Lorsqu'un 3ème pilier est mis en place, l'attention se porte généralement sur le montant des versements, l'économie fiscale, le rendement attendu ou les prestations prévues à la retraite.
Une question est pourtant beaucoup moins souvent abordée : qui recevra réellement le capital si l'assuré décède avant d'en bénéficier ?
À partir du 1er juin 2027, cette question prendra une nouvelle dimension. Le Conseil fédéral a décidé d'assouplir les règles relatives aux bénéficiaires du pilier 3a afin de donner davantage de liberté aux assurés dans l'organisation de leur prévoyance et de leur succession.
Cette évolution est particulièrement importante pour les familles recomposées, les personnes en concubinage et les parents qui souhaitent mieux répartir leur capital entre conjoint et enfants. Mais elle rappelle surtout un principe essentiel : une clause bénéficiaire ne devrait jamais être considérée comme une simple ligne administrative dans un contrat d'assurance ou de prévoyance.
Elle peut déterminer la situation financière des proches après un décès.
Pourquoi les règles du 3ème pilier A vont-elles changer ?
Le 3ème pilier A est une prévoyance liée. En contrepartie de ses avantages fiscaux, son fonctionnement est fortement encadré par la législation. Cela concerne les possibilités de retrait, les montants pouvant être versés mais également les personnes susceptibles de recevoir le capital en cas de décès.
Aujourd'hui, la marge de manœuvre du titulaire reste limitée. Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant occupe le premier rang. Viennent ensuite les descendants directs ainsi que, sous certaines conditions, certaines personnes entretenues par le défunt ou son partenaire de vie.
Cette organisation peut devenir contraignante lorsque la réalité familiale ne correspond plus au modèle traditionnel.
Familles recomposées, enfants issus d'une première union, concubinage ou volonté de protéger simultanément son conjoint et ses enfants : les situations patrimoniales ont évolué.
C'est notamment pour offrir davantage de flexibilité dans ces situations que le Conseil fédéral a décidé de modifier l'ordonnance sur la prévoyance liée.
Ce qui changera concrètement dès le 1er juin 2027
La réforme permettra davantage de liberté dans l'organisation des deux premiers rangs de bénéficiaires.
Aujourd'hui, le conjoint ou partenaire enregistré survivant bénéficie d'une priorité particulièrement forte.
Dès le 1er juin 2027, il sera possible, sous certaines conditions, de faire remonter une ou plusieurs personnes appartenant au deuxième rang vers le premier rang. Concrètement, une personne mariée pourra notamment placer ses descendants directs au même rang que son conjoint.
Cette évolution ouvre des possibilités importantes. Un assuré marié ayant deux enfants pourra par exemple décider que son capital 3a ne soit plus attribué uniquement selon l'ordre actuel, mais réparti entre son conjoint et ses enfants dès le premier rang. Il pourra également déterminer la part revenant à chacun.
Cette possibilité apporte une flexibilité qui n'existait jusqu'ici que de manière beaucoup plus limitée.
Une limite importante : au minimum 10 % par bénéficiaire concerné
Cette nouvelle liberté ne sera toutefois pas absolue.
Le Conseil fédéral a prévu un mécanisme de protection afin d'éviter qu'un bénéficiaire ne soit placé dans un rang uniquement pour recevoir une part symbolique.
Lorsqu'une répartition est effectuée selon les nouvelles possibilités, chaque bénéficiaire concerné des premier et deuxième rangs devra recevoir au minimum 10 % du capital de prévoyance.
Il serait donc possible, par exemple, de répartir un capital entre un conjoint et deux enfants selon une proportion de 40 %, 30 % et 30 %. En revanche, une répartition de 90 %, 5 % et 5 % ne respecterait pas cette nouvelle règle.
L'objectif est clair : offrir davantage de liberté au titulaire du 3ème pilier A tout en maintenant une protection minimale pour les personnes appartenant au cercle privilégié de bénéficiaires.
Les familles recomposées sont directement concernées
C'est probablement l'une des conséquences les plus intéressantes de cette réforme.
Prenons le cas d'une personne mariée ayant un enfant issu d'une première relation. Dans la situation actuelle, le conjoint survivant occupe le premier rang du pilier 3a. L'enfant appartient au rang suivant.
À partir du 1er juin 2027, le titulaire pourra disposer d'une marge de manœuvre supplémentaire afin d'intégrer son enfant au premier rang et de répartir le capital entre celui-ci et son conjoint.
Cette possibilité peut profondément modifier une planification successorale. Elle peut notamment permettre d'éviter qu'une part très importante du patrimoine de prévoyance ne soit orientée vers une seule personne alors que le titulaire souhaitait également protéger directement ses enfants.
La réforme rapproche ainsi davantage la prévoyance de la réalité des familles actuelles.
Les concubins doivent également être attentifs
La question est tout aussi importante pour les couples non mariés. Contrairement au mariage, le concubinage ne crée pas automatiquement les mêmes droits en matière de prévoyance et de succession.
Dans le pilier 3a, un partenaire de vie peut aujourd'hui déjà être bénéficiaire sous certaines conditions, notamment lorsqu'une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans a précédé le décès ou lorsque la personne doit subvenir à l'entretien d'un ou plusieurs enfants communs.
La réforme offrira davantage de possibilités d'organisation entre les personnes appartenant aux deux premiers rangs. Mais cette souplesse supplémentaire ne signifie pas que tout deviendra automatique.
Il restera essentiel de communiquer ses choix à l'institution de prévoyance et de vérifier que la désignation correspond réellement à la situation familiale.
Une intention qui n'a jamais été correctement formalisée risque de ne pas produire le résultat attendu.
Une clause bénéficiaire n'est pas un testament
C'est une distinction fondamentale. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit d'indiquer dans leur testament comment leur patrimoine doit être réparti pour que toutes leurs assurances et prestations de prévoyance suivent automatiquement cette répartition.
Ce n'est pas aussi simple.
Les prestations de prévoyance et d'assurance répondent à leurs propres règles légales et contractuelles. Le pilier 3a dispose notamment d'un ordre spécifique de bénéficiaires défini par l'OPP 3. Une assurance-vie en 3ème pilier B offre, quant à elle, une liberté beaucoup plus importante dans la désignation des bénéficiaires, sous réserve notamment des règles successorales applicables.
Une stratégie successorale cohérente doit donc mettre en relation plusieurs éléments :
le testament, le régime matrimonial, les avoirs de prévoyance, les assurances-vie, le patrimoine immobilier, les comptes bancaires et les autres investissements.
Modifier uniquement son testament sans vérifier ses clauses bénéficiaires peut donc laisser subsister une incohérence importante.
3ème pilier A et 3ème pilier B : deux libertés très différentes
La différence entre les deux formes de 3ème pilier est particulièrement visible lorsqu'on aborde les bénéficiaires.
Le 3ème pilier A reste une prévoyance réglementée. Même après la réforme de 2027, il ne sera pas possible de désigner librement n'importe quelle personne selon n'importe quelle répartition. Le cercle des bénéficiaires restera défini par la réglementation.
Le 3ème pilier B, et notamment certaines assurances-vie, offre une liberté contractuelle beaucoup plus importante dans la désignation des bénéficiaires.
Cette différence peut jouer un rôle essentiel dans une stratégie de protection familiale.
Une personne souhaitant protéger spécifiquement son concubin, organiser une transmission particulière ou garantir un capital déterminé à une personne précise peut avoir besoin de combiner plusieurs instruments plutôt que de compter uniquement sur son pilier 3a.
Le choix entre 3a et 3b ne devrait donc jamais être réduit à la seule économie fiscale annuelle.
Pourquoi les assurances-vie jouent-elles un rôle important dans une succession ?
Une assurance décès peut répondre à un objectif très différent d'un placement financier classique. Son objectif n'est pas uniquement de constituer du patrimoine. Elle permet de créer immédiatement une protection financière déterminée.
Une personne peut par exemple disposer d'un patrimoine immobilier important mais de relativement peu de liquidités. En cas de décès, les héritiers peuvent alors recevoir des biens ayant une valeur importante sans nécessairement disposer des liquidités suffisantes pour faire face à certaines charges ou pour organiser équitablement le partage.
Un capital décès peut contribuer à rééquilibrer cette situation. Il peut également servir à protéger un conjoint ou un concubin, sécuriser financièrement des enfants, accompagner le remboursement d'un financement hypothécaire ou faciliter une transmission patrimoniale.
Mais pour que cette protection atteigne réellement la personne souhaitée, la clause bénéficiaire doit être correctement rédigée et régulièrement actualisée.
Une clause rédigée il y a quinze ans correspond-elle encore à votre famille ?
C'est probablement la question la plus importante de cet article. Une assurance ou un 3ème pilier peut rester en place pendant vingt, trente ou quarante ans. Pendant cette période, beaucoup de choses peuvent changer.
Un célibataire peut se marier. Un couple peut avoir des enfants. Une séparation peut intervenir. Une nouvelle relation peut commencer. Une famille recomposée peut se constituer. Un enfant supplémentaire peut naître. Un proche désigné initialement peut décéder.
Pourtant, les contrats d'assurance restent parfois exactement tels qu'ils avaient été établis plusieurs décennies auparavant. Le risque est alors évident : la clause bénéficiaire ne correspond plus à la volonté actuelle de l'assuré.
La réforme de 2027 constitue donc une excellente occasion de reprendre ses contrats et de vérifier leur cohérence.
Attention aux désignations déjà existantes
L'entrée en vigueur de la réforme ne signifie pas que toutes les anciennes clauses bénéficiaires seront automatiquement réécrites. Les nouvelles possibilités seront disponibles à partir du 1er juin 2027.
Selon les dispositions transitoires prévues, les désignations effectuées avant l'entrée en vigueur resteront en principe soumises à l'ancien droit. Une nouvelle déclaration effectuée après l'entrée en vigueur sera en revanche soumise aux nouvelles règles.
Il ne faudra donc pas simplement attendre que la réglementation change. Les personnes souhaitant profiter des nouvelles possibilités devront réexaminer leur situation et, si nécessaire, transmettre une nouvelle désignation à leur institution de prévoyance.
La fiscalité ne doit pas être oubliée
Lorsqu'on organise la transmission d'un capital décès, la question ne concerne pas uniquement la personne qui recevra l'argent. Il faut également analyser la fiscalité applicable.
Le traitement d'une prestation issue du pilier 3a n'est pas identique à celui d'un patrimoine ordinaire ou d'une assurance-vie libre.
La fiscalité peut également dépendre du canton, du type de contrat et du lien entre l'assuré et le bénéficiaire.
Une désignation qui semble parfaitement logique sur le plan familial peut donc produire un résultat différent après fiscalité. C'est particulièrement important lorsque le bénéficiaire n'est pas le conjoint ou un descendant direct.
La clause bénéficiaire doit ainsi être examinée simultanément sous l'angle de la prévoyance, du droit successoral et de la fiscalité.
2027 : une bonne occasion de revoir l'ensemble de sa prévoyance
La réforme du pilier 3a ne devrait donc pas conduire uniquement à remplir un nouveau formulaire.
Elle offre surtout une occasion de poser quelques questions beaucoup plus importantes :
Qui serait financièrement vulnérable si je décédais demain ?
Qui recevrait mon pilier 3a ?
Qui recevrait mes assurances-vie ?
Les montants correspondent-ils encore aux besoins de ma famille ?
Ma situation matrimoniale et mon testament sont-ils cohérents avec mes contrats de prévoyance ?
Une hypothèque devrait-elle être partiellement remboursée en cas de décès ?
Mes enfants sont-ils suffisamment protégés ?
Et la personne que je souhaite réellement protéger serait-elle effectivement bénéficiaire des capitaux prévus ?
Répondre à ces questions est souvent beaucoup plus important que de comparer quelques dixièmes de pourcentage de rendement entre deux solutions de prévoyance.
Conclusion
À partir du 1er juin 2027, les titulaires d'un 3ème pilier A disposeront d'une flexibilité supplémentaire pour organiser les bénéficiaires de leur capital en cas de décès.
La possibilité de faire remonter certaines personnes du deuxième au premier rang et de déterminer plus librement leur quote-part constitue une évolution importante, notamment pour les familles recomposées, les couples en concubinage et les parents souhaitant mieux équilibrer la protection de leur conjoint et de leurs enfants.
Mais cette réforme met surtout en lumière une question souvent négligée.
Constituer un patrimoine est une chose. Déterminer correctement à qui il sera transmis en est une autre.
Une clause bénéficiaire devrait donc être vérifiée lors de chaque évolution importante de la vie familiale : mariage, naissance, divorce, concubinage, recomposition familiale ou évolution significative du patrimoine.
Et cette analyse ne devrait pas s'arrêter au 3ème pilier A. Assurances-vie, 3ème pilier B, caisse de pension, testament, régime matrimonial, immobilier et patrimoine financier doivent idéalement être analysés ensemble.
Avec les experts d'Alpina-Conseil, la clause bénéficiaire peut ainsi être replacée dans son véritable contexte : non pas comme une simple disposition administrative d'un contrat, mais comme un élément à part entière de la stratégie de prévoyance et de transmission du patrimoine.